B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
131.2. Un règlement pris en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) concernant l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif ou d’une coopérative doit, avant d’être approuvé par l’Office des professions du Québec en application de l’article 95.2 de ce code, être soumis à la consultation du ministre de la Justice.
2022, c. 26, a. 5; 2024, c. 31, a. 44.
131.2. L’avocat ne doit pas permettre que soient exigés, en considération des activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 ou à l’occasion de celles-ci, des honoraires ou des frais qui, globalement, excèdent un coût modique. Le remboursement des déboursés peut toutefois être exigé du client.
2022, c. 26, a. 5.